S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.28. Dans le cas des visites visées au paragraphe 3 de l’article 87.27, la hors-cadre bénéficie d’un congé spécial avec maintien du salaire jusqu’à concurrence d’un maximum de 4 jours. Ces congés spéciaux peuvent être pris par demi-journée.
Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente section, en autant qu’elle y ait droit, la hors-cadre bénéficie des avantages prévus à l’article 87.19.
C.T. 193820, a. 6; C.T. 196313, a. 47; A.M. 2011-018, a. 7.